PROJET DE LOI N° 819/PJL/AN
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA
LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972
N° 007/AN/8
EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972
Depuis une décennie, notre pays a entrepris une importante réforme institutionnelle à l’effet de lui permettre de mieux s’adapter aux exigences de la démocratie et de bonne gouvernance. Cette réforme vise aussi à offrir aux générations futures, un cadre législatif et réglementaire approprié dont la mise en application ne devrait souffrir d’aucun vide juridique ni d’aucune équivoque.
A ce jour, cette réforme institutionnelle a conduit à l’élaboration, à l’adoption, à la promulgation et à la mise en œuvre totale ou partielle des lois prévues par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Il en est ainsi notamment :
- des lois fixant les conditions d’élection des députés, des sénateurs, des conseilleurs municipaux ou des conseillers régionaux ;
- de la loi fixant l’organisation judiciaire ou celles relatives aux tribunaux ;
- de la loi fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- des lois relatives aux Collectivités Territoriales Décentralisées.
Cependant, dans son application, la loi fondamentale de 1996 qui a été conçue et adoptée dans un contexte de sortie de crise assez particulier, a très tôt dégagé quelques insuffisances.
Le présent projet de loi tend à corriger ces insuffisances à travers la modification des articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 ainsi qu’il suit :
1- L’alinéa 2 de l’article 6 (nouveau) rend rééligible le Président de la République en fonction.
Cette rééligibilité du Président de la République sans limitation du nombre des mandats participe :
- de l’affirmation et de la préservation de la plénitude de la souveraineté du peuple en matière d’élection du Président de la République ;
- de l’égalité en droits et en devoirs des citoyens face à l’éligibilité aux fonctions de Président de la République ;
- de la jouissance par tous les citoyens sans discrimination des droits civils et politiques notamment du droit de participation directe à la gestion des affaires publiques ;
- de la continuité de la tradition constitutionnelle de notre pays dont aucune des Constitutions successives depuis 1960 ne contenait des dispositions relatives à la limitation du nombre des mandats présidentiels.
Par ailleurs, la mise en place d’ELECAM garantit notre option démocratique dans la mesure où ses prérogatives et ses missions lui permettent de renforcer la liberté, la fiabilité, la sincérité et la transparence des élections ainsi que la légitimité des dirigeants élus.
2- L’alinéa 4 dudit article aménage les délais fixés pour l’organisation de l’élection présidentielle en cas de vacance à la Présidence de la République qui passent ainsi de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus après l’ouverture de la vacance, à vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) au plus, après l’ouverture de ladite vacance. Cet ajustement tend à faciliter l’organisation matérielle et pratique de l’élection présidentielle.
3- L’alinéa 3 (a) de l’article 14 de la loi fondamentale précise de manière chronologique les mois durant lesquels sont organisées les sessions ordinaires du parlement à savoir mars, juin et novembre.
4- L’alinéa 4 de l’article 15 précise les modalités de prorogation ou d’abrègement du mandat des députés à l’Assemblée Nationale ainsi que les délais d’organisation des élections y relatives.
5- L’article 51 (1) (nouveau) harmonise le mandat des membres du Conseil Constitutionnel avec ceux des autres organes élus ou désignés de l’Etat. Ce mandat passe ainsi de neuf (09) à six (06) ans non renouvelable.
6- L’article 53 (nouveau) indique le champ de compétence de la Haute Cour de Justice et renvoie à une loi, les modalités de son organisation et de sa saisine.
7- Article 67 (6) nouveau précise le collège électoral pour l’élection des sénateurs en cas de mise en place du Sénat avant celles des Régions.
La présente réforme qui ne déroge ni à la forme républicaine de l’Etat, ni aux principes démocratiques, de l’unité ou de l’intégrité du territoire national, vise à raffermir la démocratisation de notre pays, à renforcer et à préserver sa stabilité politique et sociale.
Telle est l’économie du présent projet de loi soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale./-
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 6.-
(2) (nouveau) : Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.
(4) (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
a) L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
b) Le Président de la République par intérim – le Président du Sénat ou son suppléant – ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Président de la République ;
c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.
ARTICLE 14.-
(3) a (nouveau) : Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates :
En sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.
ARTICLE 15.-
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.
ARTICLE 51.-
(1) (nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
TITRE VIII – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 53 (nouveau)
(1) La haute Coure de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
- le Président de la République en cas de haute trahison ;
- le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.
(3) Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.
(4) L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.
TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 67.-
(6) (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux .
ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et anglais./-