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La vie c'est savoir partager, j'essaie de partager avec vous ce que je sais mieux faire. Ma passion, le journalisme. J'attends vos commentaires pour annimer cet espace d'échanges et d'informations. Je ferai des efforts pour l'améliorer au jour le jour. Votre motivation sera mon leitmotiv

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La République*

Leçon magistrale d’accueil

par le Professeur James MOUANGUE KOBILA,

 

Prononcée le 10 mars 2010 à l’hôtel Hilton de Yaoundé à l’occasion de la Cérémonie d’accueil des nouveaux Agrégés organisée par la Société camerounaise des Agrégés

«La référence ici, c’est Nelson Mandela et l’option pour la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud.»

 

Qu’y a-t-il de commun entre la République démocratique populaire Lao, la République française et la République sud africaine ? Quel parallèle peut-on tracer entre la République démocratique du Congo et la République démocratique de Somalie ? Le tableau est fortement contrasté d’un Etat à l’autre, alors même que tous s’intitulent République. L’on se rappelle qu’en raison des circonstances de son avènement, le morphème « République » avait été contesté à la Ve République française avant de lui être finalement reconnu. Dans ce même pays, qui est au principe d’une conception de la République à prétention universelle, le Senatus consulte du 18 mai 1804 avait paradoxalement posé que « le gouvernement de la République sera confié à un empereur ». Ajoutant à la confusion, La Fayette proférera aussi, trois décennies plus tard, que « la monarchie constitutionnelle, représentative et héréditaire est la plus belle des Républiques ». Que dire des contradictions de Stendhal, qui « vouait les rois à l’exécration mais pensait qu’un gouvernement royal est préférable à la meilleure République » ?

Si l’origine de la notion de République remonte bien à l’antiquité, plus précisément au VIe siècle avant Jésus-Christ, son statut conceptuel n’est pas pour autant facile à déterminer.

Au sens étymologique, le terme « République » a une double origine latine et grecque. Il vient de l’expression latine res publica, qui renvoie à la chose de tous. Ce qui signifie que le pouvoir n’y est la propriété de personne ; qu’il est l’affaire de tous. A ce compte, l’on conviendrait avec Proudhon que « les rois sont aussi républicains ». De manière littérale et plus restrictive, la res publica est, dans la langue de Cicéron, « la chose du poil » en ce sens qu’elle se concevait comme la propriété de la pubes, cette collectivité des hommes pubères en âge de porter des armes et de voter les lois.

Dans le sillage de l’opposition entre monarchistes et républicains (symétrique de l’affrontement qui opposa cléricaux et laïcs) qui a commencé en Europe en 1792, et en s’inspirant de Jules Grevy, la République se définit généralement de manière négative comme la forme de gouvernement excluant le principe d’hérédité au profit de l’élection dans la désignation du chef de l’Etat . La République correspondrait aussi à un Etat ainsi gouverné.

Comprise de la sorte, la République s’oppose à la monarchie qui évoque, par son étymologie, la forme de gouvernement dans laquelle tous les pouvoirs sont attribués à une seule personne, en l’occurrence au roi ; et qui correspond au système constitutionnel dans lequel le chef de l’Etat détient son titre par hérédité. Mais la République se distingue tout aussi bien de la théocratie (pouvoir exercé au nom de Dieu) que de l’aristocratie (gouvernement d’une caste).

En France, sous l’Ancien régime, le terme est utilisé pour désigner l’Etat, par opposition aux formes politiques non étatiques. La République se distingue pourtant de l’Etat, personne morale de droit public territoriale et souveraine relevant directement du droit international. La République se confond d’autant moins avec l’Etat que ce dernier peut notamment être monarchique, républicain, socialiste ou démocratique. La République peut aussi, inversement, emprunter certaines de ces caractéristiques.

Si l’on s’attache autant à dire ce que la République n’est pas, c’est que l’on a affaire à une notion bien difficile à cerner. C’est du reste ce qui explique le défi autrefois lancé par Jean Rivero à Michel-Henri Fabre dans les années 1980 de définir juridiquement la République. L’infortuné, n’a guère trouvé autre chose que de proposer que « la République est un système politique dans lequel la propriété de l’Etat appartient au peuple » . Michel-Henri Fabre s’est sans doute inspiré de Montesquieu qui, depuis 1748, dans L’Esprit des Lois, tient pour gouvernement républicain celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. En s’appuyant sur le Dictionnaire constitutionnel, l’on retiendra finalement que la République est un « concept de nature politique qui porte au plus haut degré d’abstraction la relation de loyalisme unissant le citoyen au principe de légitimité fondant le mode de gouvernement ».

Ainsi enracinée dans la légitimité populaire et orientée vers la recherche de l’intérêt public, la République désigne aujourd’hui un régime démocratique qui vise à concilier la liberté et l’égalité. Ce terme est aussi utilisé pour scander les changements de constitutions.

Cette difficulté à cerner la notion de République n’est pas étrangère aux péripéties qu’elle a connues à travers l’histoire. La République ne s’est pas en effet imposée en glissant comme la durée bergsonienne sur un long fleuve tranquille parsemé de roses.

A Rome, la République apparaît en 509 avant Jésus-Christ, lorsqu’il est mis un terme à la période monarchique de l’histoire romaine. Cette République, idéalisée par la suite, a finalement plus fonctionné au bénéfice des familles de patriciens que de la plèbe. Elle a disparu avec l’instauration de l’empire en 27 avant notre ère. Du point de vue empirique, de l’antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, la forme républicaine de gouvernement ne s’était appliquée qu’à des cités ou à des collectivités de taille limitée. La formation des Etats-Unis en 1776 a permis de l’expérimenter dans des Etats modernes. Mais le mot République n’est pas prononcé et ne figure pas dans la Constitution américaine.

Il faudra pour cela attendre la Révolution française où la République apparaîtra symptomatiquement pour combler le vide laissé par l’abolition de la royauté. La première République y est proclamée le 21 septembre 1792, après la suspension du roi. Cette constitution survivra jusqu’en 1804, date du remplacement du Consulat par l’Empire. La deuxième République proclamée le 25 février 1848 connaîtra également un échec. La République sera de nouveau proclamée le 4 septembre 1870 à l’hôtel de ville de Paris, après la capitulation de l’empereur Bonaparte Napoléon à Sedan.

L’amendement Wallon, voté le 30 janvier 1875, et repris par l’article 2 de la Loi constitutionnelle du 25 février suivant a définitivement cristallisé le terme en France. Environ, une décennie plus tard, la révision constitutionnelle du 14 août 1884 y ajoutera la formule désormais célèbre : « [l]a forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision », une formule qui sera reprise dans les constitutions de 1946 et de 1958.

Mais l’irréversibilité proclamée en 1884 n’a pas résisté à la défaite de 1940. Celle-ci a ouvert la voie au pouvoir autoritaire de Pétain qui instaura le régime dit de l’Etat français de 1940 à 1944. La France ne retrouvera définitivement la République que le 21 octobre 1945. Le préambule de la Constitution de 1958 fera par la suite revivre la tradition républicaine en confirmant les principes de 1789 et ceux de 1946. Ces principes seront consacrés par le Conseil constitutionnel qui a donné valeur constitutionnelle à la Déclaration de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 . 

L’intérêt spécifique qu’il y a à se pencher sur la notion de République tient à ce qu’elle demeure d’une actualité brûlante de par le monde, autant que dans son aire de cristallisation, d’où l’on perçoit les éclats du débat sur l’identité française, après avoir entendu les échos du Rapport de la Commission Veil sur la diversité remis au Président de la République française au mois de décembre 2008. Au Cameroun, chacun sait que la notion de République est au cœur du débat sur la prise en compte des composantes de l’élément humain de l’Etat dans tous les aspects de la vie nationale.

La notion de République étant quasiment dépourvue de pertinence dans sa conception commune en raison de la multiplicité de significations et d’applications – souvent contradictoires d’ailleurs – qui s’y attachent, elle n’intéresse que par la conception particulière qu’en a retenue la France. La République proclamée et consacrée en France ayant vocation à l’universalité, la question centrale est de savoir le contenu qui est de nos jours affecté à cette notion ancienne de par le monde.

Pour y répondre, l’on mettra en exergue le fait que la conception initiale de la République est largement délaissée aujourd’hui. L’on entreprendra de le démontrer en examinant, d’une part,  l’évolution de la notion de République en France (I) et, d’autre part, l’impossible universalisation du modèle français de la République (II).

 

I- L’évolution de la notion de République en France

L’évolution de la notion de République en France suit une courbe qui part de la mise à l’écart de la conception antique de la République au retour vers cette conception originelle qui remonte à Aristote. Aussi va-t-on s’attacher à circonscrire le modèle républicain français initial (A) avant de s’attarder sur l’évolution de ce modèle dans son berceau d’origine (B).

 

A- Le modèle républicain français initial

 

Il apparaît que l’idée originelle de la République héritée de la Révolution française de 1789, qui pose l’indivisibilité de la République en principe cardinal, est au rebours de la doctrine d’Aristote qui considère que le fondement de tous les totalitarismes est de vouloir intégrer de force les hommes à un modèle préalable, sans prendre en compte les spécificités propres à la nature humaine . L’auteur de La politique observe que si « [l]e processus d’unification se poursui[t] avec trop de rigueur, il n’y aura plus d’Etat : car la cité est par nature une pluralité, et son unification étant par trop poussée, de cité elle deviendra famille et de famille, individu […] par conséquent, en supposant même qu’on soit en mesure d’opérer cette unification, on doit se garder de le faire, car ce serait conduire la cité à la ruine » .

 

La conception française de la République consacrée par la Révolution prend aussi le contrepied de l’enseignement de Jean Bodin, philosophe, juriste et économiste français du XVIe siècle, consigné dans son maître ouvrage, Les six livres de la République (1576). Selon cet auteur, il n’y a de politique que si elle se fonde sur les réalités. Il faut par conséquent, explique-t-il, respecter la nature des choses et des hommes qui est leur diversité :

« [p]our former un Etat, il se faut accommoder au naturel des sujets […] accommoder la forme de la chose publique à la nature des lieux […] Le bon architecte accommode son bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux. [Ce] qui fait aussi qu’on doit diversifier l’état de la République à la diversité des lieux. […] ainsi doit faire le sage politique qui n’a pas à choisir le peuple tel qu’il voudrait ».

La définition de la République que cet auteur propose inclut logiquement la diversité. Il la voit en effet comme « un droit gouvernement de plusieurs messages et de ce qui leur est commun ».

Telle qu’héritée de la Révolution française de 1789, la République se fonde sur le rejet de la monarchie absolue, entendue comme un pouvoir héréditaire et despotique ainsi que sur le rejet du cléricalisme. Elle s’articule autour de six principes majeurs : le respect des libertés fondamentales, la laïcité qui introduit la séparation de l’église et de l’Etat, l’institution du peuple comme source de tout pouvoir et de la légitimité dans l’Etat, l’égalité des citoyens, la séparation des pouvoirs, l’institution d’une justice constitutionnelle et, plus largement, de l’Etat de droit  ainsi que l’indivisibilité de la République.

Ces principes sont cristallisés dans la Constitution. L’article 1 de la Constitution française de 1958 énonce ainsi que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », assurant « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». L’article 2 ajoute que la langue de la République est le français et indique son principe : le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. L’effectivité de ces énonciations ne fait guère de doute, dès lors que le contrôle de constitutionalité permet de sanctionner les lois, règlements et décisions qui porteraient atteinte à ces principes.

Au regard des problématiques contemporaines, l’on insistera quelque peu sur le principe de l’indivisibilité de la République qui figure au nombre des « principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ». A l’origine, la France en tirait quatre implications : l’unicité du peuple français, l’unité de la langue (française), l’indivisibilité du corps électoral et l’unité de l’organisation administrative du territoire qui s’est traduite par le choix de l’Etat unitaire.

Si l’on s’en tient à la question de l’unicité du peuple, la France apparaît comme le pays où les identités spécifiques, communautaires ou minoritaires, sont subsumées dans l’identité juridique de la citoyenneté, dont la définition s’articule autour du principe de l’égalité. Il n’y aurait donc pas de minorités dans la communauté nationale. C’est pourquoi le gouvernement français s’oppose généralement aux clauses des conventions et aux résolutions des organisations internationales qui tendent à conférer des droits aux minorités. Dès 1991, le Conseil constitutionnel de ce pays avait aussi conclu que l’indivisibilité de la République s’opposait à la reconnaissance par le législateur de l’existence du « peuple corse, composante du peuple français », instituant de ce fait le concept juridique de peuple français.

En 1999, le Conseil constitutionnel avait également décidé que les dispositions de la Constitution portant sur l’indivisibilité de la République, l’unicité du peuple français et l’égalité devant la loi, ainsi que celles relatives au statut de langue officielle du français, empêchaient la France de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Mais aujourd’hui, « l’universalisme républicain, héritage de la Révolution, n’apparaît plus comme à lui seul suffisant pour garantir la cohésion sociale »  en France, d’où l’évolution du modèle républicain qui y est observée depuis quelques années.

 

B- L’évolution du modèle républicain en France

Le modèle républicain français a réuni contre lui un déluge de critiques. A la suite de Chateaubriand, Tocqueville fulminait ainsi contre « une société abstraite composée d’individus atomisés et égaux, indifférenciés et interchangeables » . L’on pense aussi à celui qui incarnait à sa mort la figure de la culture universelle, laïque et républicaine : le philosophe français et historien des religions Joseph Ernest Renan (1823-1892), qui se gaussait déjà de la consécration, par les révolutionnaires français de 1789, de « l’individu considéré en lui-même et pour lui-même, cet être abstrait né orphelin, resté célibataire et mort sans enfant » . René Rémond, élu à l’Académie française à la place laissée vacante par la mort de l’historien François Furet, a rappelé la multi appartenance de Renan dans son discours de réception, prononcé le 4 novembre 1999 : « [s]on amour de la patrie était total : il se dit `attaché à l’âme et à l’esprit de la France autant qu’à sa terre´ et Dieu sait combien il était attaché à sa terre de Touraine. »

De nos jours, l’on s’interroge de plus en plus ouvertement en France, terre d’élection d’une conception uniformisante, monolithique et assimilationniste de l’indivisibilité de la République et de l’unité du peuple, sur la combinaison de l’égalité et des différences culturelles ; car « on ne peut plus éviter de reconnaître que le rapport social ne se noue pas seulement dans un cadre national unifié, mais aussi dans des groupes différenciés plus étroits » . De sorte qu’en dépit de ce qu’en France, les principes d’unité et d’indivisibilité constituent encore effectivement les soubassements de la République, ces critiques et d’autres plus récentes ont connu des traductions dans l’activité du pouvoir constituant, dans celle du pouvoir législatif et dans les décisions du juge constitutionnel.

Le fait est que plusieurs mesures ont été adoptées en ce sens depuis la fin des années 1990 dans l’Hexagone. L’on mentionnera uniquement l’acceptation par le Conseil constitutionnel de « l’adaptation du découpage territorial à la distribution ethnique de la population, de manière à créer des régions où un certain groupe ethnique est majoritaire » .

La France serait en effet désormais convaincue, comme souligné dans le Rapport Veil, qu’« il est nécessaire que l’action publique prenne davantage en compte les discriminations de fait pour mettre en œuvre des mesures rectificatrices quel que soit le nom qu’on veuille donner à ces politiques » . C’est à ce titre que le Conseil constitutionnel a aussi largement admis que le pouvoir politique puisse prendre des mesures apparemment discriminatoires pour une meilleure application du principe d’égalité, au nom de l’intérêt général . Depuis une décision du 9 avril 1996, le Conseil a jugé que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » .

Mais au vu de sa tradition juridique, ce pays préfère à la reconnaissance des droits des minorités de type culturel, « l’équivalent fonctionnel d’une politique préférentielle centrée sur des groupes d’appartenance [comme] condition même de leur légitimité et de leur acceptabilité dans le moyen terme » .

L’on est également passé de la laïcité négative, apparue au début de la IIIe République après la crise du 16 mai 1877 et caractérisée par « un Etat éloigné de tout contact avec la sphère du religieux »  à une laïcité que l’on dit dorénavant « ouverte », « authentique », « apaisée », « évolutive », « éthique » ou tout à fait « positive » . Attentive aux acquis du XXe siècle, et conçue pour affranchir la vie civile de l’emprise des institutions religieuses et pour empêcher l’Etat de se faire le propagandiste d’une foi, la laïcité négative ne s’imposerait donc plus. Cette laïcité de séparation  laisse progressivement la place à la laïcité de coopération qui participe de l’association du religieux au politique. Elle s’illustre notamment par la rencontre annuelle entre le Premier ministre  et les dirigeants de l’Eglise catholique et par la création du Conseil français du culte musulman.

C’est dans cet esprit que, le 22 mai 2008, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a voté presqu’à l’unanimité une résolution tendant à inscrire dans la Constitution que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, convaincus que sont les membres de cette Commission que « le refus de cette expression n’aboutirait qu’à exacerber le sentiment d’injustice » . C’est pour cet ensemble de motifs que la doctrine française s’accorde à considérer qu’aujourd’hui, l’on ne saurait plus affirmer péremptoirement que sur « le » territoire français, « le » peuple français est composé d’individus indifférenciés .

Lorsqu’on se souvient que le modèle républicain français s’est imposé par la violence des instituteurs républicains qui ont « détrui[t] par l’école primaire tout ce que l’enfant tient du sol, de la nature et des ancêtres » , l’on conçoit que la fragilité de ses fondements, sa contestation et son évolution subséquente en rendent l’universalisation impossible.

 

 

II- L’impossible universalisation du modèle français de la République

Malgré les indéniables dissimilitudes des réalités historiques et sociologiques de la France et des  Etats africains, la « mythologie juridique républicaine »  française, fondée sur « le postulat de l’homogénéité du corps social »  et sur l’occultation corrélative du pluralisme de la contexture de l’Etat, a été reçue dans les premières constitutions post coloniales. Les premières constitutions camerounaises reflétaient ainsi les options essentielles du constitutionnalisme français qui sont pourtant loin de correspondre à « du prêt à porter constitutionnel [même] européen tel qu’on le trouve dans les standards de la Commission de Venise » .

Des représentants de la doctrine africaine rappellent à cet égard – et avec justesse – que, dans les constitutions camerounaises antérieures à celle du 2 juin 1972, seules étaient affirmées l’indivisibilité et l’unité de la République, la diversité étant alors omise . La raison en est que les constitutions adoptées au Cameroun – comme ailleurs en Afrique – dans la foulée de la décolonisation avaient été de fait imposées aux sociétés africaines et ne pouvaient s’affranchir des conceptions constitutionnelles de l’ancien colonisateur. Ce qui appelait une adaptation ultérieure du modèle républicain français en Afrique (A) et de par le monde (B).

 

A- L’adaptation du modèle républicain français en Afrique

La sagesse ancestrale africaine rejoint ici la philosophie grecque et la pensée française pré-révolutionnaire. L’historien et homme politique Joseph Ki-Zerbo relève en effet qu’en Afrique, le pluri-ethnisme a été érigé en principe de gouvernement depuis les origines jusqu’aux empires du VIIIe au XIVe siècle dans le Soudan ouest-africain et jusqu’aux royaumes du XVIIIe et du XXe siècles.  Aujourd’hui, il apparaît clairement que la vision française de l’idée de citoyenneté et de démocratie est « en complet déphasage avec les réalités des sociétés non occidentales dans lesquelles la prévalence des identités communautaristes (la conscience ethnique en Afrique, l’esprit d’assabiyya dans le monde arabe) fait de la citoyenneté quelque chose de particulièrement faible et abstrait » .

Le jacobinisme révolutionnaire et napoléonien, que l’on sait attentif à unifier la République par la langue française, qui compte encore de nombreux et puissants adeptes en France, y fut cependant plaqué avec la colonisation. Ce jacobinisme, formellement infligé aux Etats africains au lendemain des indépendances, est donc étranger à l’histoire politique et constitutionnelle de la quasi-totalité des pays africains.

L’adaptation du modèle républicain français en Afrique procède essentiellement du souci de préserver la paix sociale en tant que pré-condition du développement. L’on situe en effet la démocratisation et la reconnaissance des minorités au premier rang des dynamiques entraînant la diminution de conflits ethniques. Sous ce rapport, en Afrique, la guerre serait premièrement « liée à l’échec de l’Etat à répondre à l’hétérogénéité sociale de l’Afrique » .

La doctrine juridique africaine a ainsi fait le constat que « les politiques d’uniformisation [fondées sur le principe d’indivisibilité du peuple et de la République et sur] la négation des particularismes […] ont partout échoué » . L’un des plus grands penseurs de l’Afrique contemporaine, Joseph Ki-Zerbo opère un constat identique en termes tout aussi vifs : « privilégier la Nation, l’Etat-Nation comme progressiste, alors que l’ethnicité-tribalisme était rétrograde et diviseur, cela a amené à confondre le « Nation building » avec la Modernisation […] cela devait édifier l’Etat-Nation en éradiquant l’ethnicité. Les résultats sont là : négatifs et parfois monstrueux » . Même si la position inverse trouve des soutiens très isolés en Afrique , ce point de vue est partagé en Occident, où l’on estime pareillement que « [l]’idée d’une République centralisée indivisible, porteuse d’une citoyenneté unitaire et non différenciée a été, dans la plupart des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique, une recette du désastre » .

A l’échelle régionale, plusieurs stipulations de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba, prescrivent aux Etats d’adopter des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, et de tout autre groupe social marginalisé et vulnérable en tant que cette garantie contribue à renforcer la démocratie et la participation des citoyens (article 8). Un an plus tôt, dans le préambule de la nouvelle Charte de la renaissance culturelle africaine adoptée par l’Union africaine le 24 janvier 2006 à Khartoum, les Etats africains se déclaraient convaincus que « la diversité culturelle […] constitue[…] un facteur d’équilibre, une force pour le développement économique de l’Afrique, la résolution des conflits, la réduction des inégalités et de l’injustice au service de l’intégration nationale ». Dans le dispositif de cet instrument, après avoir reconnu une fois de plus que « la diversité culturelle est un facteur d’enrichissement mutuel des peuples et des nations », les Etats membres de l’Union africaine en tirent la conséquence qu’« ils s’engagent à défendre les minorités, leurs cultures, leurs droits et leurs libertés fondamentales » (article 5). Les chercheurs africains ont en effet observé que « le développement de différences culturelles positives enrichissent la planète, exactement comme les profils génétiques singuliers de chaque peuple et de chaque personne enrichissent l’humanité par un polymorphisme qui garantit la richesse et la fécondité des échanges » .

Au plan national, rejetant les hérésies de ceux qui, à l’instar de Maurice Kamto, militent pour la folklorisation des  identités africaines et pour leur clochardisation , l’article 51 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 engage cet Etat à assurer « la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités » et à « veille[r] à leur épanouissement ». De même, l’alinéa 5 (2) de l’article 35 de la Constitution éthiopienne du 6 décembre 1994 reconnaît notamment aux nations et nationalités ou peuples éthiopiens « le droit à une représentation équitable » au sein des gouvernements régionaux et du gouvernement fédéral, tout en protégeant l’utilisation de leur langue, en assurant leur autonomie administrative et leur représentation. De manière similaire, le préambule et l’article 36 de la Constitution ougandaise du 22 septembre 1995 engage l’Etat ougandais à assurer une « fair representation of marginalized groups on all constitutionnal and other bodies » ; il y est précisé que « minorities have right to participate in decision making processes and their views and interests shall be taken into account in the making of national plans and programmes » .

S’inscrivant résolument dans cette perspective, le Cameroun a adopté deux langues officielles, le français et l’anglais qui se superposent à 240 langues nationales reconnues et valorisées par l’Etat. Du coup, comme tant d’autres de part le monde, ce pays est imperméable au débat français sur la protection de la langue.

 

B- L’adaptation du modèle républicain français ailleurs dans le monde

L’on s’est progressivement détourné de la conception française de la République dans l’espace européen comme à l’échelle universelle. Les positions françaises sur les questions touchant les valeurs et principes de la République y sont devenues très minoritaires depuis le début des années 1990. Parmi les instruments adoptés dans l’espace européen qui en témoignent, l’on peut citer la Charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 1992 et la Convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995.

Aux Nations Unies, la relégation de la conception française de la République s’est premièrement traduite par l’adoption, le 18 décembre 1992 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ; ce rejet s’est deuxièmement traduit par l’adoption, le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il est intéressant d’observer que cette dernière Déclaration a été adoptée avec le vote positif de la France  et que les quatre Etats qui se sont opposés au vote de cette Résolution pour divers motifs, ont néanmoins réaffirmé leur adhésion forte à l’idée de promouvoir et de protéger les droits des peuples autochtones dans leur territoire et à l’étranger . Ces faits témoignent autant de l’évolution de la conception française de la République qu’ils confirment l’existence de ce que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a appelé un « consensus universel réalisé par la communauté internationale sur la question [de la protection juridique des droits des peuples autochtones] » .

En dehors du champ occidental et universel, l’on se référera aussi aux Amériques où la Commission interaméricaine des droits de l’homme a érigé la protection des peuples autochtones en principe de droit international général s’imposant à tous les Etats, lorsqu’elle s’est prononcée sur le Projet de Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones qui a été adopté par le Groupe de travail des populations autochtones, lors de sa 11ème session.

Les cas particuliers de la Chine et de l’Inde, qui sont de gigantesques puissances émergentes du monde et qui intéressent par les différences marquantes qui distinguent leur régime politique autant que par le dynamisme conquérant de leur économie, méritent que l’on s’y attarde.

La Chine peut à cet égard être citée en exemple. L’alinéa 1 de l’article 59 et l’alinéa 2 de l’article 65 de la Constitution chinoise du 4 décembre 1982, révisée le 14 mars 2004, prescrivent la représentation appropriée de toutes les minorités nationales dans une proportion adéquate à l’Assemblée populaire nationale et au Comité permanent de cette Assemblée.

Il est frappant d’observer que l’alinéa 1 de l’article 101 de la Constitution chinoise épouse littéralement l’exigence du législateur électoral camerounais de la prise en compte de la composition sociologique dans la constitution des listes de candidats aux élections. Il prévoit qu’« [e]n plus des représentants de la nationalité ou des nationalités exerçant l’autonomie régionale, les assemblées populaires des régions, départements et districts doivent avoir un nombre approprié de représentants des autres nationalités qui habitent dans la même circonscription administrative » (italiques ajoutés) . Deux journalistes du quotidien Le Monde, [Michel Goded et Francis Mer] ont attesté que, dans l’Empire du Milieu, alors que « les Hans comptent pour 92% de la population, ils reconnaissent les coutumes et les droits des 55 minorités qui représentent seulement 100 millions d’habitants sur un total de 1,3 milliard. »  Afin de donner effet à leur droit de participation politique, l’Etat chinois leur permet notamment de disposer du double des sièges auxquels ils auraient pu prétendre au Parlement, si l’on appliquait la proportionnelle entre les groupes formant le demos de l’Etat.

Des énonciations similaires se retrouvent dans la Constitution de l’Inde, la plus grande démocratie du monde, du 26 janvier 1950, révisée le 12 décembre 2002.  Dans le même esprit de tolérance et d’acceptation des cultures minoritaires, les articles 243 et 335 de la loi fondamentale de ce pays prévoient, en vue d’une administration efficace de l’Etat, que des sièges soient réservés à certaines castes et tribus depuis les Panchayats (gouvernement du village) jusqu’au Parlement fédéral, en respectant « as nearly as may be » la composition sociologique de chaque circonscription, y compris dans les administrations de ces collectivités, sous le contrôle d’une Commission dédiée .

Les illustrations ainsi fournies s’inscrivent dans un vaste courant international qui marque le retour à la conception originelle de la République des penseurs grecs et français. Cette conception de la République a déjà conduit à consacrer la prise en compte de la diversité de l’élément humain de l’Etat - à travers la protection des minorités et des peuples autochtones - dans les constitutions de près de la moitié des Etats africains et dans les constitutions de la majorité des quelque 130 Etats dont la population est d’une hétérogénéité marquée, dans tous les systèmes d’intégration régionale à travers le monde, autant qu’aux Nations Unies.

 

*

Ce courant est promis à un bel avenir, tant il est vrai – empruntant l’image forte de la couverture de l’un des livres de Will Kymlicka, l’un des plus grands théoriciens contemporains de la citoyenneté multiculturelle – que l’on ne saurait être favorable à la protection de la biodiversité tout en étant hostile à la prise en compte de la diversité de l’élément humain de l’Etat et à la protection de toutes les minorités et des groupes vulnérables ainsi qu’à la promotion de tous leurs droits. Sauf à considérer que les animaux et les espèces végétales protégés par le droit de l’environnement sont plus dignes d’intérêt que les êtres humains appartenant à certaines communautés nationales ethniques, religieuses ou linguistiques. Joseph Ki-Zerbo opine en tout état de cause que « [l]a multiplicité des ethnies est une charge mais aussi une richesse pour ce Continent [l’Afrique] et pour le Monde, au moment où l’uniformisation et le nivellement culturel menacent la planète ainsi que la pensée politique et économique uniques. La diversité culturelle est aussi importante que la biodiversité écologique.»

L’évolution de l’idée française de République s’inscrit dans le droit post-moderne qui, loin d’être fixé sur des principes rigides, se caractérise par sa souplesse, son caractère évolutif et la prise en compte de la négociation entre plusieurs intérêts. C’est en ce sens que André-Jean Arnaud soutient avec lucidité que le droit n’est plus imposé d’en haut de manière impérative par un législateur tout puissant retombant de tout son poids sur les individus. Ceux-ci peuvent en effet être restitués dans des communautés plus étroites ou plus larges que celle de l’Etat. Dans le contexte post-moderne qui est le nôtre, la notion française de République, concept clé qui place l’individu au centre de la régulation sociale et juridique, est irrémédiablement remise en cause.

 

« Cette leçon rentrera dans les annales du Concours d’Agrégation ». Gilles J. Guglielmi, Agrégé de Droit public, Agrégé d’économie, Professeur à de Droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), Membre du Jury du 14ème Concours d’Agrégation CAMES.

 

 

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