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Société – Gestion financière
Mairie de Njombé-Penja
La Cour d’appel du Littoral a statué hier mercredi 4 mars 2009 sur l’affaire opposant le ministère public et la commune de Njombé Penja à L’ancienne exécutif de ladite commune. Il est question de l’exception soulevée sur la qualification du chef d’accusation.
Après plusieurs heures de débats, le président de la collégialité Tjalle II a mis l’affaire en délibéré pour le 10 mars 2009. Tout part d’une décision avant dire droit (Add), prise par le Tribunal de grande instance (Tgi) du Moungo, le 15 octobre 2008, sur l’exception soulevée par les conseils de la défense. Ils réclament la requalification des faits de «coaction de détournement de deniers publics (Ddp)» en «irrégularité de gestion» sur un décaissement de la somme de 1,4 millions Fcfa, représentant les frais d’organisation d’une cérémonie festive de cette mairie. Un décaissement qui n’aurait pas reçu l’autorisation préalable de la hiérarchie. Chef d’accusation reproché aux coaccusés Paul Eric Kingué, ex-maire ; Davide Nsaba, ex-receveur municipal ; Polycarpe Fongang, ex-chef de bureau des finances; et Mme Ruth Ndedi épouse Salla, ex-secrétaire général de la commune rurale de Njombé-Penja au moment des faits. C’est alors qu’avant de retourner devant le Tgi du Moungo pour les débats au fond, les conseils des prévenus convaincus que le premier juge a fait une mauvaise appréciation dans son Add parce que n’ayant pas pris en compte leurs arguments, ont alors décidé de faire appel.
C’est alors que la Cour d’appel du Littoral enrôle l’affaire pour la première fois le 4 février 2009. Au cours de cette audience, l’affaire est renvoyée au 4 mars 2009 pour «retour des originaux des citations directes» et absence de Polycarpe Fongang qui n’a pas pu débourser 15.000 Fcfa, représentant les frais que doit débourser chaque prévenu pour le transport des geôliers désignés pour son escorte. Lors de la deuxième audience d’hier, mercredi 4 mars, le ministère public va demander de déclarer irrecevable l’appel des conseils de la défense, sous réserve de l’appréciation des délais.
Vers l’annulation de la procédure
En revanche, la défense va soutenir que les mémoires ont été déposés dans les délais, le 29 octobre 2008, et plaider pour déplorer le fait que les droits de la défense ont été bafoués. D’autant plus que tout est partie d’une simple dénonciation du Sous-préfet de l’arrondissement de Njombé-Penja, Akoe Mengue (retraité) en poste au moment des faits. C’est alors que le procureur de la république du Tgi du Moungo a ordonné une enquête menée par le Commandant du Groupement territorial de gendarmerie du Moungo. Ce qui a conduit à la mise en détention provisoire à la prison principale de Nkongsamba des accusés. La défense dénonce cette violation de procédure dans la mise en mouvement de l’action judiciaire. Et pour cause, la loi régissant les communes au Cameroun prescrit une autre procédure. Non sans qualifier les faits reprochés aux accusés d’ «irrégularités de gestion», ainsi que le confirme la décision du Président de la république révoquant le maire Paul Eric Kingué, qui évoque comme motif : ses «irrégularités de gestions». Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la loi offre l’opportunité aux instances spécialisées (Le Conseil de discipline budgetaire et financier, puis la Chambre des comptes), d’établir les fautes de gestion, tout en offrant aux accusés la possibilité de se défendre, avant que le Procureur général de la Cour d’appel territorialement compétent ne se saisisse du dossier qu’il transmette tout d’abord au Ministre de la justice qui a seul l’opportunité des poursuites. Ce qui n’a pas été le cas. Cas des gestions respectives de Mendo Ze à la Crtv et de Nguni Effa à la Scdp.
En revanche, l’avocat général, Bikong à Mafok soutient que la loi sur les communes ne dit pas que l’action publique est préalable aux instances compétences. «La défense veut réduire la saisine du ministère publique par un mode de plainte, ce à quoi je dis non ! », déclare-t-il. Mais la défense revient à la charge pour préciser qu’il s’agit d’une disposition spéciale et de ce fait prédomine sur les dispositions générales.
Mathieu Nathanaël NJOG, publié dans Le Messager